Du procès d’animaux et d’insectes au Moyen Âge

Je vous imagine tous interloqués derrière vos écrans, « un procès concernant des animaux, on croit rêver » : eh bien non, pas de place aux rêves aujourd’hui, les procès mettant en scène des animaux ont bien existé. Jusqu’en Maurienne, et oui ! L’idée de cet article m’est justement vue au cours de la (re)lecture d’ouvrages de l’historien Michel Pastoureau, d’où son omniprésence ici.

S’interroger sur la responsabilité morale des animaux ouvre l’important dossier des procès qui les conduisent au tribunal à partir du milieu du XIIIe siècle. Malheureusement, malgré leur immense intérêt, ces procès attendent encore leurs historiens. Longtemps ils ont été, eux aussi, abandonnés à la « petite histoire », souvent à des publications destinées à un public friand d’anecdotes, tournant en dérision les moeurs et les croyances des sociétés anciennes. Attitude parfaitement anachronique, qui montre que parfois l’on n’a rien compris à ce qu’était l’Histoire.

Inconnus, semble-t-il, avant le milieu du XIIIe siècle, ces procès se rencontrent tout au long des trois siècles suivants. La Chrétienté occidentale a alors tendance à se replier sur elle-même, et l’Eglise devient un immense tribunal (création de l’officialité, institution de l’Inquisition et de la procédure par enquête). C’est sans doute ce qui explique, du moins en partie, l’instruction de tels procès. Pour le Royaume de France, j’ai pu repérer une soixantaine de cas entre 1266 et 1586. […] Cependant, la France n’a nullement le monopole de telles affaires. Elles concernent tout l’Occident, notamment les pays alpins où les procès faits à des insectes et à des « vers » semblent – comme ceux de sorcellerie – plus fréquents et plus durables qu’ailleurs.

PASTOUREAU, Michel, Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, Paris, Editions du Seuil, 2014, pp.34-35.

Une justice de deux types

Comme pour les êtres humains, les animaux sont soumis à deux types de juridiction, pénale et civile, selon la nature du délit ou du crime commis, ou prétendument commis. C’est ainsi que l’on retrouve des truies, travesties parfois en être humain, soumises à la question afin qu’elles avouent ce qu’on leur reproche alors – Michel Pastoureau revient sur cette « truie qui, en 1457 à Savigny-sur-Etang, en Bourgogne, avoua (!) sous la torture avoir tué et en partie dévoré, le jeune Jehan Martin, âgé de cinq ans, sinistre repas qu’elle partagea avec ses six procelets » -, comme par exemple au procès très connu et très commenté de Falaise (Calvados) en 1386 : une truie est alors accusée d’avoir mordu mortellement un enfant, à la jambe et au visage. On l’habille d’une veste, de hauts-de-chausse et même de gants blancs et la condamne à des châtiments semblables à ceux dont on l’accuse : on lui coupe le groin, lui taillade une cuisse, et on la pend finalement par les jarrets jusqu’à ce que mort s’ensuive (le spectacle étant plus long que prévu, on l’étrangle finalement avant de la brûler…).

                                             Procès d’une truie au Moyen Age

De la mise à mort à l’expulsion des terres ravagées

Outre les divers exemples de procès d’animaux jugés pour crime ou pour simple vagabondage un peu partout en France et en Europe, outre les dissertations théologiques médiévales afin de déterminer dans quelle mesure un animal est doté d’une âme ou d’une raison – débats qui ont le mérite d’exister puisqu’à l’époque moderne, beaucoup de philosophes tranchent et considérent que les animaux ne sont pas des êtres moraux, renvoyant de fait l’animal à un dénuement de raison, de sentiment et de responsabilité. Outre tout cela, nous trouvons également des procès mettant en scène des insectes, responsables de la ruine de certaines récoltes notamment.

C’est à ce moment que nous nous arrêtons en Maurienne, où de tels procès ont lieu, à Saint-Julien-de-Maurienne (aujourd’hui Saint-Julien-Montdenis), à la fin du XVIe siècle par exemple. Rapportés par l’historien savoyard Léon Ménabréa (1804-1857) en 1846 dans les Mémoires de la Société académique de Savoie, il convient de s’y arrêter un instant.

En 1587, les syndics de St-Julien se pourvurent donc au révérend seigneur Vicaire-Général et Official de l’évêché de Maurienne, aux fins de reprendre contre les animaux brutes, animalia bruta, vulgairement appelés verpillons ou amblevins, les erremets de la contestation commencée en 1545. Ils exposent à ce magistrat que depuis deux ans en ça il est survenu dans le pays une si effroyable multitude de ces insectes, que le produit des vignobles a été dès lors réduit à néant ; que lesdits insectes commettent des dégâts inimaginables en rongeant les pampres et en dévorant la plus chère espérance du laboureur ; que jadis, grâce aux supplications et aux prières des pauvres habitants du lieu, la providence avait mis un frein à la fureur désordonnée, inordinato furori, de ces bêtes déprédatrices, mais que leur horde redoutable semble maintenant redoubler de rage et vouloir tout détruire.

MENABREA, Léon, « De l’origine de la forme et de l’esprit  des jugements rendus au Moyen Age contre les animaux », dans Mémoires de la Société académique de Savoie, Chambéry, 1846, p.407.

On nomme alors un procureur général, un procureur pour lesdits insectes, et un avocat pour représenter la cause des pauvres habitants. Le procès débute en mai. Au fil des semaines, le procureur des insectes et l’avocat des syndics de St-Julien dissertent sur des questions à la fois théologiques et philosophiques : la justice des hommes doit-elle intervenir dans les lois naturelles édictées par Dieu ? Les fruits de la nature n’appartiennent-ils pas à tous les êtres vivants ? À coup de psaumes et autres citations bibliques, les deux camps s’affrontent. En juin, les habitants proposent au procureur des insectes la cession d’une terre, « située au-dessus du village de Claret, dans un endroit connu sous le nom de Grand’Feisse »  afin qu’ils puissent en jouir en toute liberté. Après de longues délibérations, en septembre, le procureur des insectes refuse d’abord l’offre proposée. En cause : la terre proposée n’est pas suffisamment bonne, productive et intéressante pour ses clients. On nomme alors des experts chargés d’aller vérifier  l’état et la nature de la terre proposée. Malheureusement, l’histoire ne précise pas quelle sentence définitive est alors rendue en cette fin d’année 1587.

Pour plus de détails, je vous renvoie à la lecture de la publication de Ménabréa dans les Mémoires de la Société académique de Savoie, disponible en ligne sur le site de la BnF, Gallica.

Bien qu’il faille sans doute relativiser d’une part le nombre de procès similaires à celui qui vient d’être évoqué, et d’autre part leur réelle portée, ces procès ont surtout valeur symbolique. Le symbole est par ailleurs, dans la culture médiévale, très important, contrairement à l’emploi et l’usage que nous faisons du mot symbole aujourd’hui. Le mot de la conclusion, je le laisse à Michel Pastoureau et ne peut que vous encourager à lire ces ouvrages si ce n’est pas déjà fait !

Dans la culture médiévale, il en va autrement : l’animal est toujours source d’exemplarité, à un titre ou à un autre. Pour la justice, envoyer des bêtes au tribunal, les juger et les condamner (ou les acquitter), c’est toujours mettre en scène l’exemplarité du rituel judiciaire. Ce n’est nullement « justice perdue », comme le pense Beaumanoir, mais au contraire un acte indispensable à l’exercice de la « bonne justice ». Rien ne semble pouvoir échapper à l’emprise de celle-ci, pas même les animaux. Tout être vivant est sujet de droit.

Longtemps je me suis interrogé sur le nombre des procès intentés aux animaux domestiques. Est-ce que de telles affaires étaient fréquentes ? Peut-être. Mais, dans ce cas, pourquoi si peu de documents d’archives nous en ont-ils conservé le témoignage […] ? Cela est-il dû aux aléas de la conservation et de la transmission des archives ? À la volonté de faire disparaître les pièces des procès ? Ou bien, au contraire, ces affaires étaient-elles rares, voire très rares et, par là même, d’autant plus remarquables, le rituel des du procès et le spectacle du châtiment ayant fonction d’exemple et d’enseignement ? Aujourd’hui, c’est cette seconde hypothèse qui me semble être la bonne. À partir du XIIIe siècle, ces procès faits aux animaux constituent de véritables exempla ritualisés. Ils mettent en scène l’exercice parfait de la « bonne justice » appuyée sur la procédure inquisitoire et accompagnée de tous ses rituels (ceux-ci étant accomplis jusqu’au moindre détail). En outre, la justice n’encourt pas ici, comme c’est trop souvent le cas ailleurs, le risque de la subornation des témoins ni celui de la rétractation des accusés. Tout y absolument exemplaire.

PASTOUREAU, Michel, Une histoire symbolique du Moyen Age…, op.cit., p.52.

L’été approchant à grands pas, ne vous considérez pas comme fous donc si l’idée vous vient de traîner sur le banc des accusés les mouches, les taons, les moustiques et autres insectes responsables de tous vos tracas !

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